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Visite et saisie de sécurité intérieure : quelques précisions

Pénal - Procédure pénale
07/07/2021
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2021, précise que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d’opérations de visite en application de l’article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure n’est possible que lorsque ladite visite révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne. Tel n’est pas le cas pour la seule présence de terminaux informatiques.
Le juge des libertés et de la détention à la requête du préfet, a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile d’une personne sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure. À l’issue de la visite, les enquêteurs ont notamment saisi un téléphone portable et un ordinateur portable. Sur requête du préfet du 23 octobre 2020 le juge a, par ordonnance du lendemain, autorisé l’exploitation des données contenues dans les terminaux informatiques saisis. L’intéressée interjette appel.
 
La requérante soutient que la saisie de son téléphone et de son ordinateur, qui sont des objets banals, était irrégulière, la visite n’ayant pas révélé l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue son comportement. La cour d’appel rejette estimant « qu’il convient de se détacher d’une lecture littérale de l’article L. 229–5 du Code de la sécurité intérieure » et que le comportement de l’intéressée constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Notamment, les moyens de communication par le réseau d’internet semblent être « largement utilisés par la requérante pour véhiculer son idéologie islamiste et pour être en lien avec des individus engagés dans cette mouvance terroriste ». En conclusion, pour le premier président près la cour d’appel, la découverte à son domicile des éléments tels qu’un téléphone et un ordinateur dans ce contexte est suffisante et permet de révéler l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
 
Censure de la Cour de cassation qui rappelle qu’il résulte de l’article L. 229-5, I, al 1 du Code « que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d’opérations de visite autorisées en application de l’article L. 229-1 de ce Code n’est possible que lorsque ladite visite révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne ». L’administration peut donc, en vue de recueillir ces éléments, « par tous moyens, sur place et pendant le temps de la visite », accéder au contenu des terminaux informatiques, ordinateurs ou téléphones découverts sur les lieux.
 
Néanmoins, la Haute juridiction note qu’il n’a pas été découvert de documents ou de données sur place, et que « la seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l’existence de données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne ». Le premier président de la cour d’appel a méconnu le texte.
 
Aussi, elle soulignait la tardivité de la requête. Pour la cour d’appel, « le délai de 56 heures qui s’est écoulé ne saurait être regardé comme excessif eu égard au délai nécessaire à la remontée d’informations à la structure décisionnelle, à la prise de la décision de saisir le juge des libertés et de la détention et à sa mise en œuvre ». Confirmation de la Cour de cassation qui affirme qu’il résulte de l’avant dernier alinéa de l’article L. 229-5 du Code que le juge des libertés peut être saisi de la requête du préfet tendant à l’exploitation des données contenues dans les supports saisis « dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie ». Le préfet n’est alors pas tenu de communiquer sa requête dès la fin des opérations.
 
Enfin, la requérante soulevait l’exploitation des données contenues dans les supports saisis dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie. Grief écarté, « le recours formé sur le fondement de l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure, qui ne porte que sur la régularité de la saisie, ne saurait avoir pour effet de permettre la discussion du déroulement des opérations de visite et de saisie lorsque le recours sur le fondement des dispositions de l’article L. 229-3, II, du même Code n’a pas été exercé » précise la Cour de cassation.
 

 
Source : Actualités du droit