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Conditions de détention à Fresnes : le Conseil d'Etat estime suffisantes les mesures déjà ordonnées par le juge des référés du TA

Pénal - Vie judiciaire
Public - Droit public général
01/08/2017
Il n'appartient pas au juge du référé liberté, qui est un juge de l'urgence dont les mesures doivent produire des effets à brève échéance, d'ordonner à l'administration de prendre des mesures structurelles telles que la réalisation de travaux lourds ou l'allocation aux services judiciaires et pénitentiaires de la maison d'arrêt de moyens supplémentaires.
 
Également, il convient d'apprécier l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde au regard des moyens de l'administration et des mesures déjà prises. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017.

Dans cette affaire, la Section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP) avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant selon la procédure de référé-liberté, d'enjoindre à l'administration de prendre un certain nombre de mesures d'amélioration des conditions de détention à la maison d'arrêt de Fresnes.
Par une ordonnance du 28 avril 2017 (TA Melun, 28 avr. 2017, n° 1703085), ce dernier avait ordonné diverses mesures tendant notamment à l'amélioration de l'entretien et de la propreté de la maison d'arrêt, mais n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes dont il était saisi. C'est donc dans cette seule mesure, sans remettre en cause les mesures déjà ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif, que la Section française de l'Observatoire international des prisons a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. L'OIP estimait que l'ordonnance du 28 avril 2017 n'avait pas fait droit à toutes ses demandes ; les conditions de détention dans cette maison d'arrêt étant au-delà de l'indigne.

Les juges relèvent l'existence d'un taux d'occupation de plus de 200 % impliquant des encellulements à trois, la présence de nuisibles, ainsi que le manque de luminosité et l'humidité des cellules. Ces conditions de détention sont de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus et de les exposer à des traitements inhumains et dégradants. Il relève notamment qu'en l'espèce, l'administration n'a pas la maîtrise du nombre de mises sous écrou, qui dépendent de l'autorité judiciaire, et qu'elle a déjà engagé des mesures de désinsectisation et de renouvellement du mobilier. Dans ces conditions, il juge qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue.

Par June Perot

 
Source : Actualités du droit