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Point sur la responsabilité de l’avocat dans la jurisprudence du 6 septembre

Civil - Responsabilité
13/09/2017
La Cour de cassation, ce mercredi 6 septembre, s’est prononcée à trois reprises sur la mise en œuvre de la responsabilité de l’avocat pour défaut de conseil.
Responsabilité de l’avocat dans la procédure de licitation
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-23.999

Une société de marchand de biens a assigné son avocat en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil à raison du défaut d’information du caractère enclavé de l’immeuble qu’il avait pour mission d’acquérir.
La Haute juridiction rejette le pourvoi formulé par la société, motifs pris que l’avocat n’était pas tenu d’informer sa cliente de circonstances de fait dont elle avait connaissance, à raison de la proximité du siège sociale de celle-ci avec l’immeuble dont l’acquisition était projetée.
 
Responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-22.379

Un vendeur de ses droits d’exploitation et d’adaptation portant sur des œuvres de Salvador Dalí a assigné son conseil, rédacteur de l’acte de cession, pour avoir manqué à l’objectif poursuivi qui était d’assurer le paiement du prix. En effet, l’avocat avait stipulé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le contrat serait de plein droit caduc.
Bien sur le défaut de paiement intervint, et les mises en demeure demeurèrent infructueuses. Le conseil tenta de rattraper sa défaillance en rédigeant un avenant au contrat, remplaçant la sanction de la caducité par la déchéance du terme et astreignant l’acquéreur à la souscription d’une garantie. L’acquéreur refusa et ne paya pas davantage.
La Haute juridiction confirme la décision rendue en appel qui retient la responsabilité de l’avocat pour manquement à ses obligation d’utilité et d’efficacité de l’acte « eu égard à la volonté des parties » et d’assurer « l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence ».

Responsabilité de l’avocat négociateur
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-19.563

Une société de fonds d’investissement, envisageant une prise de participation minoritaire dans son capital, a mandaté une société d’avocats pour l’organisation de l’opération. Le dirigeant a toutefois révoqué le mandat avant l’achèvement de celle-ci, à raison du caractère illicite de la convention d’honoraires prévoyant exclusivement une rémunération au résultat, il a dès lors sollicité un second conseil.
Néanmoins, la reprise des négociations s’est accompagnée d’une diminution de la valorisation des titres, préjudice que la société impute au premier conseil. La Haute juridiction rejette l’argumentaire en l’absence de lien de causalité établi entre la dénonciation du mandat et la dévaluation des titres.
Source : Actualités du droit