Retour aux articles

Confirmation du régime de la révocation de l’ordonnance de clôture

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
07/03/2018
Par deux arrêts, la Cour de cassation réaffirme les conditions de mise en œuvre de l’article 784 du Code de procédure civile.
Dans la première affaire (pourvoi n° 17-11.284), un majeur placé sous curatelle est débouté de son action en responsabilité engagée contre son ancien curateur et interjette appel du jugement du tribunal de grande instance. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Poitiers, par ordonnance du 31 mai 2016, décide de la clôture de l’instruction. Par requête du 7 juin 2016, le majeur protégé demande la révocation de cette ordonnance pour faire admettre aux débats des pièces qu’il avait omis de communiquer à ses adversaires. Y faisant droit par ordonnance du 15 juin 2016, le conseiller de la mise en état révoque sa précédente décision et prononce de nouveau la clôture au 22 juin 2016.
La cour d’appel de Poitiers, le 28 septembre 2016, dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, écarte des débats les pièces non communiquées avant la première ordonnance de clôture et confirme le jugement attaqué. Ceci, au motif que l’absence de production des pièces ne constitue pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 784 du Code de procédure civile. Le majeur protégé et son épouse, en qualité de curatrice, forment un pourvoi en cassation.
Au visa des articles 784 et 907 du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile estime que la cassation est encourue pour violation de la loi, dès lors que « la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l’ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre » et que cette décision « ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d’appel ». Ce faisant, la Cour confirme sa jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ., 19 févr. 1975, n° 73-11.019, Bull. civ. II, n° 55 ; Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 99-12.664, Bull. civ. II, n° 30).
 
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 16-27.592), le président du tribunal de commerce de Lyon a été saisi, dans le cadre d’une suspicion de violation d’une obligation de non-concurrence stipulée dans une convention de cession d’actions, de requêtes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, en vue de la désignation d’un huissier de justice aux fins d’investigations aux domiciles de l’ancien gérant de la société ayant cédé ses actions et de son épouse. Par ordonnances des 28 mai 2015, 23 et 30 juin 2015, le président du tribunal de commerce ordonne les mesures d’instruction in futurum demandées.
Le 28 septembre 2015, la société mise en cause saisit le président du tribunal de commerce d’un référé-rétractation de son ordonnance du 30 juin 2015. Le juge se prononce le 13 janvier 2016 et rétracte l'ordonnance sur requête du 30 juin 2015. Un appel est interjeté à l’encontre de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2016.
Le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l’instruction par décision du 8 septembre 2016. Postérieurement à l’ordonnance de clôture, les sociétés appelantes demandent à la cour d’écarter les dernières écritures et pièces de la société intimée notifiées le 17 septembre 2016. De son côté, l’intimée demande, par conclusions du 4 octobre 2016, le rejet des conclusions et pièces des appelantes notifiées le 5 septembre 2016, soit trois jours avant la clôture.
Le 22 novembre 2016, la cour d’appel de Lyon ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2016 et, pour pouvoir accueillir l’intégralité des écritures et pièces des parties, fixe la nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience des plaidoiries, le 5 octobre 2016. En outre, elle confirme l’ordonnance sur requête du 13 janvier 2016 (et, partant, rétracte celle du 30 juin 2015) avec annulation des mesures d’instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées dans leurs différents lieux d’intervention et condamne les sociétés appelantes aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces dernières forment un pourvoi en cassation.
Au visa des articles 16 et 784 du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt du 22 novembre 2016. Elle rappelle que « lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ». Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans ordonner la réouverture des débats, la cour l’appel a violé les dispositions susvisées. Ce faisant, la Cour de cassation confirmer également sa jurisprudence antérieure (Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-28.054 et 14-13.979, Bull. civ. I, n° 38).
 
On se souviendra d’abord qu’aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut plus être déposée, ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Ainsi, tout nouvel échange de pièces et de conclusions entre les parties supposera que, postérieurement à la clôture de l’instruction, une cause grave justifie la révocation de l’ordonnance.
On rappellera ensuite les termes de l’article 784 du Code de procédure civile, applicable en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. L’alinéa 1er du texte soumet la validité de la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction à l’existence d’une « cause grave », qui doit s’être produite postérieurement et il est précisé à ce titre que la constitution d'avocat après la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’alinéa 2 du texte prévoit quant à lui que la révocation peut être décidée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Deux situations peuvent donc se présenter :
  • avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état, encore saisi de l'affaire (CPC, art. 779, al. 4), peut décider de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction, comme le lui permettent les articles 780 et 784 du Code de procédure civile. Et, dans ce cas, il n’est pas possible de remettre en cause l’appréciation du juge de la mise en état devant la formation collégiale de la juridiction de jugement. Tel était précisément la situation ayant donné lieu à la première affaire (pourvoi n° 17-11.284) ;
  • après l’ouverture des débats, le juge de la mise en état étant dessaisi, le pouvoir de révocation relève de la compétence de la formation de jugement. La révocation peut alors être décidée avant ou après la clôture de ceux-ci. Mais si l’ordonnance de clôture de l’instruction est révoquée après la clôture des débats, le juge sera tenu, afin que le principe du contradictoire soit respecté, de les rouvrir. Tel est précisément ce qu’avait omis la cour d’appel de Lyon dans la seconde affaire (pourvoi n° 16-27.592).
Source : Actualités du droit