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Recours tardif contre le rejet d’une demande d’aide juridictionnelle : quel effet sur le délai du pourvoi en cassation ?

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
12/03/2018
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l’articulation des délais pour former un pourvoi en cassation en cas de demande d’aide juridictionnelle. Plus précisément, elle aborde la question des conséquences sur à la recevabilité du pourvoi en cassation, de l’irrecevabilité du recours formé contre la décision de refus du bureau de l’aide juridictionnelle.
À la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Cayenne le 9 mars 2015, un justiciable domicilié en Guyane sollicite, le 29 avril 2015, le bénéficie de l’aide juridictionnelle (AJ) pour pouvoir former un pourvoi en cassation. Sa demande d’AJ est rejetée le 8 décembre 2015 et lui est notifiée le 30 décembre suivant. Le pourvoi en cassation est formé le 30 novembre 2016.
 
En l’espèce, la question posée à la Cour était donc relative à la recevabilité du pourvoi en cassation en, termes de délai pour agir et supposait de rappeler la manière dont il convient d’articuler les dispositions du Code de procédure civile relatives au délai pour se pourvoir en cassation (CPC, art. 612 et 643) et celles de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l’aide juridique (L. n° 91-647, 10 juill. 1991, JO 13 juill. ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, JO 20 déc.).
 
En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (précitée), les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) qui refusent, accordent partiellement ou retirent le bénéfice de l’aide juridictionnelle peuvent être déférées, le cas échéant, au Président de de la Cour de cassation. Le délai du recours, pour les justiciables, est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé (art. 56, D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, précité). En l’espèce, le demandeur forme un recours contre la décision de rejet devant le Premier président de la Cour de cassation le 19 janvier 2016. Or, la décision de refus lui ayant été notifiée le 30 décembre 2015, c’est au-delà du délai de quinze jours que le recours a été formé. Au-delà de la seule irrecevabilité de la contestation de la décision sur l’aide juridictionnelle, l’irrégularité de ce recours a eu pour effet de rendre tardif le pourvoi en cassation formé le 30 novembre 2016.
 
Pour comprendre ce raisonnement, il convient de se souvenir des règles de computation du délai pour se pourvoir en cassation en cas de demande d’aide juridictionnelle. Le délai de pourvoi en cassation est en principe de deux mois (CPC, art. 612), auquel s’ajoute, le cas échéant un délai de distance, qui le proroge d’un mois pour les personnes demeurant notamment en Guyane (CPC, art. 643). La jurisprudence constante considère que qu’il court à compter de la signification à partie de la décision attaquée (voir récemment Cass. 3e civ., 10 mars 2016, nos 15-10.897 et 15-16.679, Bull. civ., n° 36). En l’espèce, le demandeur disposait donc d’un délai de trois mois pour se pourvoir en cassation à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel.
 
Mais en matière civile, lorsqu’une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est formée avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. En l’espèce, le délai pour agir était donc de trois mois à compter de la notification de la décision de rejet du BAJ en date du 30 décembre 2015, c’est-à-dire avec un terme le 30 mars 2016. Le pourvoi formé le 30 novembre de la même année ne pouvait donc qu’être considéré comme tardif.
 
 
Toutefois, il aurait été possible de prolonger ce délai. En effet, le nouveau délai pour agir, à la suite de la notification de la décision du BAJ, est susceptible d’être interrompu par le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (précitée), comme c’était le cas en l’espèce. Mais ceci, à la seule condition que le recours ait été régulièrement formé par l'intéressé et ne soit pas, par exemple tardif comme en l’espèce. Avec un recours régulier contre la décision du BAJ, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi court, pour une nouvelle durée, à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée (art. 39, D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, JO 20 déc.). Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, le pourvoi formé le 30 novembre 2016 était donc tardif et, partant, irrecevable.
 
Quoi qu’il en soit, comme prend le soin de l’indiquer a contrario la Cour de cassation c’est bien la notification de la décision prise sur le recours et non le recours lui-même qui est susceptible de faire courir un nouveau délai. Le recours, même admis n’a pas pour effet d’interrompre le délai de pourvoi recommençant à courir à compter de la notification de la décision de rejet.
Source : Actualités du droit