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Régularisation des autorisations d’urbanisme en cours d’instance

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
16/04/2019
Un décret du 10 avril 2019 précise l'articulation du nouvel article L. 600-5-2 du Code de l'urbanisme, issu de la loi Élan, avec les articles R. 600-1 et R. 600-5 du même code, lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance.
Dans le cadre de l’amélioration du traitement du contentieux de l’urbanisme, l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (JO 24 nov.) portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Élan, crée un nouvel article L. 600-5-2 au sein du Code de l’urbanisme. Il prévoit que lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.
 
Le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 (JO 12 avr.) précise :
  • que l'article R. 600-1 du Code de l’urbanisme n'est pas applicable à la contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou mesure de régularisation ;
  • que la date de cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du Code de l’urbanisme intervient dans un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense concernant un tel acte.
Source : Actualités du droit