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Modalités de collecte et de transmission d'informations et documents relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
23/05/2019
Pris en application de l’article 62 de la loi Élan, un décret du 20 mai 2019 définit les modalités de collecte et de transmission aux services du ministère chargé de l’Urbanisme d'informations et documents relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols.
La loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 62, JO 24 nov.) prévoit l'obligation pour les autorités compétentes en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme de transmettre à l’Administration les informations et les pièces relatives aux dossiers de demandes de permis et de déclaration préalable, « à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques » (C. urb., art. L. 423-2). Elle élargit ainsi la nature et les finalités des informations déjà collectées par les collectivités, à des fins statistiques, via la base SITADEL.
 
Le décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 (JO 21 mai) fixe les modalités de collecte et de transmission aux services compétents du ministère chargé de l'Urbanisme de ces informations et documents (C. urb., art. R. 423-75 et s., nouv.).

Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme doivent ainsi transmettre, avant le 15 de chaque mois, aux services du ministère de l’Urbanisme mentionnés à l'article R. 423-75 du Code de l’urbanisme (désignés par arrêtés à paraître), les éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent (C. urb., art. R. 423-76, nouv.) :
  • les informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires à l'appui des demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et des déclarations préalables ;
  • les décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale ;
  • les déclarations d'ouverture de chantier ;
  • les déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;
Cette transmission des éléments s’effectue soit au moyen d'un téléservice permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée, soit au moyen d'une application en ligne permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre (C. urb., art. R. 423-77, nouv.). Lorsque cette transmission ne peut s'effectuer par voie dématérialisée, les éléments sont adressés par voie postale.

L’article R. 423-78 précise également que les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont transmises par voie dématérialisée aux services mentionnés à l'article R. 423-75 par les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'occupation des sols lorsqu'elles en disposent sous forme dématérialisée.

Un arrêté précisera les modalités techniques de mise en œuvre de ces transmissions (C. urb., art. R. 423-79, nouv.).

Le décret modifie en outre l’article R. 431-34 du Code de l’urbanisme relatif à la demande de permis de construire. En vue de la collecte des informations statistiques, celle-ci doit désormais préciser, le cas échéant :
  • le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;
  • le mode d'utilisation principale envisagée pour les logements créés ;
  • le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, au-dessous et au-dessus du sol ;
  • le type d'annexe ;
  • le type de travaux si le projet porte sur une construction existante ;
  • la catégorie de résidence prévue et le nombre de chambres ;
  • la destination et la sous-destination en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt collectif.
Source : Actualités du droit