Retour aux articles

Instruction : irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un conseiller municipal et caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu

Pénal - Procédure pénale
30/05/2019

► Méconnaît l’article 593 du Code de procédure pénale (Numéro Lexbase : L3977AZC) la chambre de l’instruction qui a déclaré recevable l’appel formé par la seule partie civile contre l’ordonnance de non-lieu, sans répondre aux conclusions des mis en cause qui faisaient valoir que, la partie civile étant irrecevable à se constituer, son appel l’était également, de sorte qu’en l’absence d’appel du ministère public contre l’ordonnance de non-lieu, celle-ci était devenue définitive.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2019 (Cass. crim., 15 mai 2019, n° 19-81.531, FS-P+B+I Numéro Lexbase : A1616ZBH).

 

Au cas de l’espèce, le conseiller municipal d’opposition d’une commune a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds public, à l’encontre de l’équipe dirigeante de la mairie et notamment de son maire, pour des faits réputés commis par eux. Une information a été ouverte auprès du juge d’instruction de Nancy. Le 28 avril 2016, le maire a été mis en examen du chef de détournement de fonds par un dépositaire de l’autorité publique. Le même jour, un membre de son équipe a été entendu en qualité de témoin assisté. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu et la partie civile a interjeté appel. Par arrêt avant dire-droit, la chambre de l’instruction a déclaré l’appel de la partie civile recevable et ordonné un supplément d’information. Le maire et son adjoint ont formé un pourvoi. Par ordonnance, le président de la Chambre criminelle a rejeté la demande en examen immédiat des pourvois. L’adjoint au maire a été mis en examen le 2 juillet. Par arrêt du 31 janvier 2019, la chambre de l’instruction a ordonné le renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel.

 

Pour déclarer recevable l’appel de la partie civile, la cour d’appel a relevé que la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la juridiction d'instruction ne s'imposait pas à la juridiction de jugement. En l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile du conseiller municipal d’opposition avait été suivie d'un réquisitoire introductif en date du 9 janvier 2014 à l'encontre du maire et de son adjoint des chefs de prise illégale d'intérêts et soustraction ou détournement de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou un subordonné, ainsi que de deux réquisitoires supplétifs. Un pourvoi a été formé par les deux mis en cause.

 

La Haute juridiction, énonce la solution susvisée et censure l’arrêt, considérant qu’en se déterminant ainsi la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision (cf. l’Encyclopédie «Procédure pénale», L'appel par la partie civile Numéro Lexbase : E4503EUC).

 

June Perot

Source : Actualités du droit