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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
27/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 20 janvier 2020.
Amende – prescription – nouveau délai
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 9-2 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
L’énumération prévue à l’article 9-2 précité des actes qui interrompent la prescription de l’action publique n’est pas limitative ; que constitue un tel acte la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
 
Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu’une contravention a été dressée le 27 mai 2017 pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule immatriculé au nom de la société G&S Bat, contrôlé en excès de vitesse le 6 avril 2017 ; qu’à défaut de paiement de l’amende correspondante, une amende forfaitaire majorée a été délivrée le 23 mars 2018, laquelle a été contestée le 4 janvier 2019 ; que le ministère public a délivré deux mandements de citation le 19 mars 2019, du chef de non transmission de l’identité du conducteur, l’un contre Mme X, représentante légale de la société G&S Bat, l’autre contre cette dernière, lesquels ont été suivis de la délivrance de citations le 3 avril 2019 ;
Pour déclarer l’action publique éteinte par la prescription, le jugement énonce que le réquisitoire aux fins de citation est daté du 19 mars 2019 ;
 
En se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d’un an, couru à compter de la commission des faits le 27 mai 2017, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée du 23 mars 2018, laquelle a fait courir un nouveau délai d’un an qui n’était pas expiré lors des mandements de citation du 19 mars 2019 ayant abouti à la signification des citations, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ».
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-84.450, P+B+I*
                        
Action publique – prescription – jugement – ordonnance pénale
« Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X, conducteur d'un véhicule, a été verbalisé le 23 octobre 2016, et qu'après réception de l'avertissement du comptable du trésor, le 1er novembre 2016, il a formé une réclamation le 13 décembre 2016, laquelle a été suivie, le 12 juillet 2017, de réquisitions d'ordonnance pénale, puis d'une ordonnance pénale en date du 29 novembre 2017, notifiée le 15 janvier 2018 ; que sur opposition du contrevenant en date du 30 janvier 2018, M. X a été cité devant le tribunal de police et condamné de ce chef ;
Le demandeur ne saurait invoquer la prescription de l'action publique sur le fondement de l'article 9-2 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, selon le 4° de ce texte, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité et que tel est le cas de l'ordonnance pénale ».
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.066, P+B+I*
               
Police judiciaire – mesure d’interdiction des fonctions – manquement professionnel grave
« Vu les articles 227 et 229-2 du Code de procédure pénale ;
Il résulte de ces textes qu’en cas de manquement professionnel grave, ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité, ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, l’officier de police judiciaire peut faire l’objet d’une interdiction d’exercice de ses fonctions ;
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d’appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l’instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l’article 229-1 du Code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l’habilitation de l’adjudant X à exercer ses fonctions de police judiciaire ;
 
Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l’instruction a interdit provisoirement à l’intéressé d’exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d’un mois, avec effet immédiat en application de l’article 229-1 du Code de procédure pénale ;
 
Pour dire n’y avoir lieu de prononcer une mesure d’interdiction des fonctions d’officier de police judiciaire (OPJ) à l’encontre de l’adjudant X, l’arrêt énonce que le fait, reproché à l’intéressé, d'avoir fait effectuer par des agents de police judiciaire adjoints des actes ne relevant pas de leurs attributions légales, ressortissait à une pratique installée au sein d’une unité en difficulté, faute, certainement, de personnels OPJ en nombre suffisant, après qu'elle a connu une longue période caractérisée par des chiffres d'activité catastrophiques et une quasi-absence de commandement, et qu’elle a permis de redresser la situation de manière significative, rétablissement relevé et salué au niveau hiérarchique supérieur ;
Que les juges ajoutent que si cette pratique n'est pas autorisée par les textes, il doit cependant être tenu compte de son existence admise, au moins au sein de l'unité voire au-delà de cet échelon, pour apprécier le niveau de responsabilité personnel réel de l’adjudant X ; qu’il doit être tenu compte de ses intentions personnelles et qu’à cet égard, au-delà des dénonciations portées, il n'est pas établi, à l'issue de l'enquête, que l'intéressé ait entendu, comme rapporté, distraire une partie de son activité d'officier de police judiciaire ;
Mais en prononçant ainsi, alors que l’emploi d’agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l’article 21 du Code de procédure pénale constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ».
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.530, P+B+I*
 
Police judiciaire – interdiction provisoire d’exercer – chambre de l’instruction
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d’appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l’instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l’article 229-1 du Code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l’habilitation de M. X, major, exerçant le commandement de la brigade, à exercer ses fonctions de police judiciaire ;
Que par ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la chambre de l’instruction a interdit provisoirement à l’intéressé d’exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée d’un mois, avec effet immédiat en application de l’article 229-1 du Code précité ;
 
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
En l’état de la décision d’interdiction prise par les juges, les griefs du demandeur, lequel allègue que l’arrêt attaqué n’aurait pas prononcé de décision d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions d’officier de police judiciaire, manquent en fait ;
 
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Le procureur général reproche à l’arrêt d’avoir opéré une confusion entre les dispositions de l'article 229-1 du Code de procédure pénale relatives aux mesures d'urgence pouvant être décidées par le seul président de la chambre de l'instruction et les dispositions de l'article 227 du même Code, qui prévoient la possibilité pour la juridiction d'ordonner une suspension temporaire ou définitive des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel ou sur l'ensemble du territoire dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit une possibilité de confusion entre la mesure d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire de l'article 229-1 précité et les sanctions au fond de l'article 227 du Code susvisé ;
Après avoir interdit au major X d’exercer les fonctions d’officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire pendant un mois, la chambre de l’instruction ajoute que cette mesure a été déjà effectuée dans le cadre de la suspension provisoire précitée;
En se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a violé aucun des textes visés au moyen ;
 
En effet, il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du Code de procédure pénale que la durée de l’interdiction d’exercice des fonctions d’officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l’instruction doit être déduite de la durée de l’interdiction d’exercice prononcée par ladite chambre ».
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.537, P+B+I*
  
Cour d’assises – appel– action civile – augmentation dommages et intérêts
« Par arrêt du 29 novembre 2012, prononcé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, M. X a été mis en accusation devant la cour d’assises de la Haute-Garonne pour incendie volontaire d’un immeuble d’habitation, ayant entraîné la mort de l’un de ses occupants, et des blessures sur deux autres.
Par arrêt du 17 janvier 2014, il a été reconnu coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, la confiscation des scellés étant ordonnée. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils. M. X a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
 
Désignée pour juger l’affaire en appel, la cour d’assises du Tarn-et-Garonne a statué par arrêts du 3 décembre 2015, sur l’action publique et l’action civile. Ces arrêts ont été cassés par la Cour de cassation, en date du 8 février 2017, (pourvoi n°16-80.391), au motif que la feuille de motivation contenait une motivation du choix de la peine prononcée. L’affaire a été renvoyée à la cour d’assises du Tarn, qui a statué, sur l’action publique et l’action civile, par les arrêts attaqués.
 
Sur le premier moyen ;
Selon l’article 327 du Code de procédure pénale, le président de la cour d’assises statuant en appel donne, à l’ouverture des débats, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée.
La Cour de cassation interprète cette disposition comme empêchant le président, lorsque la cour d’assises statue sur renvoi après cassation d’un précédent arrêt rendu par une cour d’assises statuant en appel, de donner connaissance du sens de la décision annulée, de sa motivation et de la condamnation prononcée (Crim. 15 avril 2015, n°13-88.519). Cette disposition n’empêche pas le président de la cour d’assises de se borner à rappeler l’existence de la décision annulée.
Dans la présente affaire, le procès-verbal des débats indique que le président de la cour d’assises : “a évoqué seulement l’existence de l’arrêt de la cour d’assises d’appel du TARN et GARONNE en date du 3 décembre 2015 sans faire référence à sa motivation, cette décision ayant été cassée et annulée en toutes ses dispositions”.
 
Sur le deuxième moyen ;
L’arrêt attaqué mentionne que la cour et le jury ont délibéré en chambre du conseil et le procès-verbal des débats indique que les membres de la cour, les jurés de jugement et les jurés supplémentaires se sont retirés dans la chambre des délibérations, ces derniers sans pouvoir manifester leur opinion. Il n’apparaît pas de contrariété dans ces mentions, qui n’établissent pas que les dispositions de l’article 355 du Code de procédure pénale aient été méconnues.
En effet, d’une part, les deux expressions de chambre du conseil et de chambre des délibérations peuvent être indifféremment utilisées pour désigner un même lieu.
D’autre part, les mentions critiquées n’établissent pas que la délibération se soit tenue en présence d’autres personnes que les membres de la cour, du jury et les jurés supplémentaires.
 
Sur le troisième moyen ;
Le procès-verbal des débats mentionne que le président a versé aux débats et donné lecture du courrier en date du 23 septembre 2018, rédigé par M. et Mme Y, parties civiles, absentes et non représentées à l’audience, parents de la victime, décédée dans l’incendie, J. Y. La feuille de motivation indique que M. Y a confirmé à l’audience avoir vu l’accusé, avant l’incendie, mettre dans sa voiture des bidons d’essence semblables à ceux retrouvés sur les lieux de l’incendie. Ces mentions ne sont pas contradictoires entre elles, dès lors qu’il en résulte que la feuille de motivation s’est référée au contenu du courrier de la partie civile, lu à l’audience.
 
Il résulte de la feuille de questions et de la feuille de motivation que, pour déclarer l’accusé coupable de dégradation volontaire par incendie d’un immeuble d’habitation, ayant entraîné la mort de l’un de ses occupants et les blessures de deux autres, la cour d’assises retient qu’il a répandu de l’essence dans l’escalier d’un immeuble puis y a mis le feu. La cour d’assises ajoute que l’accusé a reconnu les faits à l’audience, qu’il a été filmé pendant le départ de feu par une caméra installée par le propriétaire des lieux, qu’un vêtement taché d’essence, identique à celui qu’il portait sur les images du film, a été saisi à son domicile et qu’une partie civile l’a vu, avant l’incendie, ranger dans sa voiture des bidons semblables à ceux retrouvés sur les lieux de l’incendie et qui contenaient l’essence utilisée pour l’allumer.
La feuille de motivation souligne que le fait d’allumer cet incendie un dimanche, avant cinq heures du matin, alors que les véhicules stationnés devant l’immeuble montraient qu’il était occupé, traduit la volonté de mettre directement en danger la sécurité et la vie de ses occupants, l’accusé n’ayant pu se méprendre sur les conséquences de son acte. Si cette énonciation exprime la gravité du comportement ainsi réprimé, qui entre dans la détermination de la sanction, elle ne constitue pas la motivation de la culpabilité d’une infraction distincte. En l’état de ces motifs, la cour d’assises a caractérisé en tous ses éléments le crime dont elle a reconnu l’accusé coupable.
 
Sur le quatrième moyen ;
La feuille de motivation justifie la peine de réclusion criminelle prononcée en relevant le comportement froid et impassible de l’accusé après le départ de feu, sa personnalité paranoïaque et psychorigide, son peu d’introspection et de compassion, ainsi que par les conséquences irréversibles de l’incendie dans lequel une jeune femme a trouvé la mort et à l’occasion duquel trois autres victimes ont failli périr.
Par ces énonciations, la cour d’assises a indiqué les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine, et a ainsi justifié sa décision, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, sans se référer à une infraction dont elle n’était pas saisie. Elle n’avait pas à prononcer de délibération particulière pour fixer la période de sûreté à la moitié de la peine. En effet, en application de l’article 132-23 du Code pénal, en l’absence de délibération particulière de la cour d’assises, la période de sûreté était, en l’espèce, fixée à cette durée, une délibération spéciale n’étant nécessaire que pour la réduire ou la porter aux deux-tiers de la peine. Aucune obligation de motiver la durée de la période de sûreté de plein droit ne résulte d’une disposition de la loi, ni des décisions du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 et n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019.
 
Mais sur les cinquième, sixième et septième moyens ;
Vu l’article 380-6 du Code de procédure pénale :
Selon ce texte, la cour d’assises, statuant en appel sur l’action civile, ne peut sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile aggraver le sort de l’appelant. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.
La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision (Crim. 10 juin 2015, no14-84.345). Mais l’arrêt civil de la cour d’assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages et intérêts sans préciser qu’ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance encourt la cassation (Crim. 10 mai 2012, no11-81.437, Bul. no114 ; Crim. 15 avril 2015, no13-88.519).
L’arrêt civil attaqué a accordé, à des parties civiles non appelantes, des dommages et intérêts qui n’avaient pas été attribués en première instance, sans constater qu’ils réparaient des préjudices subis depuis la décision prononcée par la cour d’assises statuant au premier degré.
En statuant ainsi, la cour d’assises n’a pas justifié sa décision et méconnu le texte et le principe ci-dessus exposé et rappelé. Sa décision encourt donc la cassation, qui sera imitée à la décision sur les intérêts civils ».
Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-80.122, P+B+I*
 
Perquisitions – motivation – jugement – récidive
« Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme partiellement et des pièces de procédure, qu’à la suite d’une vaste enquête ayant porté sur le vol, le recel, la dissimulation de l’origine de dizaines de véhicules, l’enquête préliminaire a révélé qu’un faussaire, M. X, garagiste de son état, aurait concouru à la dissimulation de l’origine de certains des véhicules volés en établissant et fournissant de faux certificats de carrossage à l’aide de tampons supportant des identités d’emprunt ;
Que M. X ayant été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, blanchiment et blanchiment en récidive, ladite juridiction a déclaré les faits établis, après avoir écarté la circonstance de récidive, et a prononcé des peines ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
 
L’un des tampons ayant permis de confondre M. X a été découvert à l’occasion de perquisitions autorisées par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 16 novembre 2015, laquelle précisait : “que les perquisitions sont nécessaires compte tenu du risque de dépérissement des preuves, que le nombre d’infractions graves suspectées, la configuration des lieux (domicile et garage) et la personnalité des personnes en défiance permanente de l’autorité publique, laissent présumer que ces dernières ne donneront pas leur assentiment aux opération visées, que par ailleurs, les opérations de perquisition envisagées, sont simultanées sur deux lieux éloignés et que l’intéressé ne pourra être présent sur les deux sites en même temps” ;
Pour écarter l’exception de nullité de ces perquisitions soulevée par le prévenu, qui faisait valoir que le juge des libertés et de la détention, s’étant borné à reproduire in extenso la requête du procureur de la République, n’avait pas motivé sa décision comme l’article 76 alinéa 4 du Code de procédure pénale le commande, l’arrêt retient en substance que le grief n’est pas établi à partir du moment où le juge a visé l'article 76 précité ainsi que les diverses infractions suspectées en précisant qu'elles étaient punies d'une peine égale ou supérieure à 5 ans, et où il a pris factuellement en considération le risque de dépérissement des preuves au regard de la gravité et du nombre d'infractions, la personnalité des suspects, ainsi que le caractère simultané de plusieurs perquisitions à intervenir, rendant impossible la présence de l’intéressé sur l’ensemble des lieux concernés ;
En prononçant ainsi, par des énonciations qui font ressortir que la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention répondait aux prescriptions de l’article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la cour d’appel a justifié sa décision, peu important que les motifs de ladite décision, analysant les éléments de fait et de droit rendant nécessaire la mesure, soient exactement repris des termes de la requête du procureur de la République ;
 
Pour déclarer établie la circonstance de récidive de blanchiment, l’arrêt retient en substance que, d’une part, le blanchiment en question a consisté pour M. X à apporter son concours à une opération de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, à savoir la transformation de fourgons volés en camping-cars, en se servant, ce qui constitue la circonstance aggravante, des facilités procurées par son activité de garagiste, d’autre part, l'état de récidive légale résulte de ce que le prévenu a été condamné le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux pour des faits de recel de vol ;
En prononçant ainsi, et dès lors que, d’une part, il ressort de ses motifs que le délit de blanchiment a été commis à l’occasion de faits de recel de vol, infraction à laquelle il devait être assimilé, au regard de la récidive, en application de l’article 324-5 du Code pénal, d’autre part, compte tenu d’une précédente condamnation pour recel de vol, la récidive était établie par application de l’article 132-10 du Code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 18-84.899, P+B+I*
 
Mineur – publicité de l’audience – contestation
« M. X, né le 19 mars 2001, a été mis en examen pour des faits d’homicide volontaire concomitant à un autre crime, détention, acquisition, port et transport d'armes, éléments d'armes, munitions de catégorie B en réunion, association de malfaiteurs, vol en bande organisée, recel aggravé et destruction par incendie en bande organisée, commis en août 2018 alors qu’il était mineur.
 
Compte tenu des éléments retrouvés en sa possession au moment de son interpellation en octobre 2019, il a également été mis en examen des chefs de détention et d’acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port et transport sans motif légitime de ces objets par au moins deux personnes et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Après un débat contradictoire en audience publique, l’intéressé a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 octobre 2019, décision dont il a relevé appel.
 
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure pénale que lorsque la personne mise en examen était mineure au moment des faits ou de l’un des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet.
Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la violation du principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention alors que M. X était mineur pour une partie des faits, l'arrêt énonce que l'intéressé est également mis en examen pour des faits commis alors qu'il était majeur. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
M. X ne saurait cependant s’en faire un grief dès lors que, d’une part, il était majeur au moment du débat, d’autre part, ni lui ni son avocat n’ont soulevé devant le juge des libertés et de la détention de contestation sur la publicité de l’audience. En conséquence, le moyen sera écarté ».
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-86.957, P+B+I*
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 février 2020
Source : Actualités du droit